1. Ne doivent pas être immatriculées les personnes dont l'activité définie à l'article premier n'est qu'occasionnelle ou qui ne travaillent que pour elles-mêmes ou pour le compte d'un tiers unique qui en détermine toutes les conditions et celles qui n'exercent l'activité citée à l'article premier qu'à titre accessoire et de peu d'importance.
Décret n°83-487 du 10 juin 1983 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1983 au 3 avril 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006560602
Texte parentLEGITEXT000006064138
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