Décret n°83-487 du 10 juin 1983 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1995 au 3 avril 1998.

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TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006560644
Texte parentLEGITEXT000006064138
Référencearticle 7 du décret n°83-487 du 10 juin 1983 (version du 16 décembre 1995)Légifrance →

1. Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre institué à l'article 15 doivent déclarer au président de la chambre des métiers, dans les quinze jours, les modifications survenues dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles doivent lui demander leur radiation dans le même délai.

2. Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de radiation, l'immatriculation est maintenue :

3. a) Sans limitation de durée, aux personnes ayant la qualité d'artisan ou de maître artisan, ou le brevet de maîtrise, ou dont le conjoint collaborateur détient, en application de l'article 14 ter ci-après, la qualité d'artisan ou le titre de maître artisan, et n'exerce aucune autre profession. Pour les sociétés, ces conditions de qualification doivent être remplies par le dirigeant social ou son conjoint, ce dernier devant n'exercer aucune autre profession et participer effectivement et habituellement au fonctionnement de la société.

4. b) Si les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies, pendant une période de trois ans non renouvelable. En cas de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut, sur sa demande, être immatriculé pour la même durée.

5. L'immatriculation au répertoire des métiers d'une personne physique peut également être maintenue pendant un délai maximum d'un an, soit en cas de décès, sur déclaration de la personne poursuivant l'exploitation, soit, en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.

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