1. En cas de décès de la personne immatriculée, sa radiation doit être requise par les héritiers dans les deux mois du décès. En cas de dissolution d'une société immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux mois de la dissolution.
Décret n°83-487 du 10 juin 1983 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1983 au 3 avril 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006560651
Texte parentLEGITEXT000006064138
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.