Décret n°83-487 du 10 juin 1983 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 1983 au 3 avril 1998.

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TexteDécret n°83-487 du 10 juin 1983
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006560651
Texte parentLEGITEXT000006064138
Référencearticle 8 du décret n°83-487 du 10 juin 1983 (version du 14 juin 1983)Légifrance →

1. En cas de décès de la personne immatriculée, sa radiation doit être requise par les héritiers dans les deux mois du décès. En cas de dissolution d'une société immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux mois de la dissolution.

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