Décret n°83-489 du 14 juin 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 juin 1983.

TexteDécret n°83-489 du 14 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006763865
Texte parentLEGITEXT000006064139
Référencearticle 4 du décret n°83-489 du 14 juin 1983 (version du 16 juin 1983)Légifrance →

1. Les demandes d'indemnité doivent être adressées au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés.

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