Article 1 LEGIARTI000006763862
1. Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée est de 5.000 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée est de 5.000 F.
1. Les indemnités sont attribuées par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés, sur la proposition d'une commission présidée par un membre du conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprenant :
2. 1° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget, un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés ;
3. 2° Trois représentants des intéressés désignés à raison de deux par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés, sur proposition de la commission consultative permanente susvisée, et à raison d'un par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, sur proposition des associations groupant les autres catégories d'intéressés, énumérées à l'article 12.
4. Des suppléants sont désignés en même temps que les titulaires.
1. Les propositions de la commission sont faites à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1. Les demandes d'indemnité doivent être adressées au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des rapatriés.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juin 1983).