Décret n°83-506 du 17 juin 1983 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 19 juin 1983 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-506 du 17 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006705425
Texte parentLEGITEXT000006064147
Référencearticle 1 du décret n°83-506 du 17 juin 1983 (version du 19 juin 1983)Légifrance →

1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne titulaires du diplôme d'Etat français de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes :

2. 1° Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquis au cours de leurs études :

3. a) Une connaissance satisfaisante des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire ;

4. b) Une connaissance satisfaisante de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins ;

5. c) Une connaissance satisfaisante dans le domaine du comportement et de la protection des animaux ;

6. d) Une connaissance satisfaisante des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme ;

7. e) Une connaissance satisfaisante de la médecine préventive ;

8. f) Une connaissance satisfaisante de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ;

9. g) Une connaissance satisfaisante en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées ;

10. h) Une expérience clinique et pratique satisfaisante, sous surveillance appropriée.

11. 2° Si le diplôme a été obtenu avant le 1er décembre 1952, une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l'exercice des activités de vétérinaire pendant au moins trois années au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation.

12. Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'attestation prévue au 2 ci-dessus aux ressortissants français titulaires d'un diplôme français de docteur vétérinaire autre que le diplôme d'Etat obtenu avant le 18 décembre 1980, sur la demande, accompagnée des justifications nécessaires, présentée par les intéressés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006705425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.