1. Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article 1er de la loi du 20 octobre 1982 peut être chargé des fonctions d'inspection sanitaire nécessitées par l'application des dispositions de l'article 258 du code rural dès lors que sa compétence technique à remplir ces fonctions a été vérifiée par l'autorité administrative, et que, au cours d'un entretien, il a montré qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
Décret n°83-506 du 17 juin 1983 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 19 juin 1983 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-506 du 17 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006705433
Texte parentLEGITEXT000006064147
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