Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°83-52 du 26 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006563115
Texte parentLEGITEXT000006064155
Référencearticle 4 du décret n°83-52 du 26 janvier 1983 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant rempli les conditions de service fixées à l'article 4 du décret du 7 septembre 1961 susvisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent décret ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles fixées pour les personnels en activité.

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