Référencearticle 2 du décret n°83-523 du 20 juin 1983 (version du 28 juin 1984)Légifrance →
1. Il est ajouté au tableau annexé au décret du 17 octobre 1969 susvisé la mention suivante :
2. Disponibilité pour formation professionnelle d'une durée maximale de trois ans. Décret n° 83-523 du 20 juin 1983,
3. qui est insérée sous la rubrique Tous départements ministériels, au A du I. - Personnels civils.
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