Texte consolidé · Décret

Décret n°83-523 du 20 juin 1983 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DANS LA PENSION CIVILE PAR DEROGATION A L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DE LA DISPONIBILITE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 1983
NatureDécret
Signé le20 juin 1983
Publié le28 juin 1983
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064156
RéférenceDécret n°83-523 du 20 juin 1983 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DANS LA PENSION CIVILE PAR DEROGATION A L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DE LA DISPONIBILITE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006767459

1. Le temps passé par les fonctionnaires en position de disponibilité pour suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles 9 b et 10 du décret du 27 juin 1973 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension pour une durée maximale de trois ans, sous réserve que l'agrément de l'Etat aux actions de formation ait été donné conformément à l'article 10 du décret susmentionné.

2. La retenue pour pension de 7 p. 100 est calculée, conformément au dernier alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur le dernier traitement d'activité.

3. Cette cotisation est précomptée sur l'indemnité forfaitaire prévue au second alinéa de l'article 10 du décret du 27 juin 1973 modifié susvisé.

4. Elle est acquittée, lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas de l'indemnité citée à l'alinéa précédent, par l'intéressé dans les conditions prévues pour les fonctionnaires détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2 LEGIARTI000006767460

1. Il est ajouté au tableau annexé au décret du 17 octobre 1969 susvisé la mention suivante :

2. Disponibilité pour formation professionnelle d'une durée maximale de trois ans. Décret n° 83-523 du 20 juin 1983,

3. qui est insérée sous la rubrique Tous départements ministériels, au A du I. - Personnels civils.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 juin 1983).

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