1. Les nouveaux chiffres de la population seront, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1983.
Décret n°83-70 du 2 février 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 février 1983.
TexteDécret n°83-70 du 2 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006343796
Texte parentLEGITEXT000006064208
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