Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
RattachementSection I Le conseil d'administration
Titre II Administration générale
Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365409
Texte parentLEGITEXT000006064212
Référencearticle 11 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe 1 dans les conditions prévues au décret susvisé du 10 août 1966.
2. Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus au 3° b) et d) de l'article 7 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-37 du Code rural.
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