Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
RattachementSection I Le conseil d'administration
Titre II Administration générale
Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365412
Texte parentLEGITEXT000006064212
Référencearticle 14 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
2. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de quinze jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
3. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
4. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R*112-41 du Code rural.
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