Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
Rattachement
Section III Le contrôle de l'Etat
  1. Titre II Administration générale
  2. Section III Le contrôle de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006365418
Texte parentLEGITEXT000006064212
Référencearticle 20 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Office d'équipement hydraulique est le commissaire de la République de la région de Corse.

2. Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.

3. Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen, ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions, sont de plein droit exécutoires.

4. Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il en informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou de la décision attaquée.

5. Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.

6. Les délibérations relatives aux matières visées au 8° de l'article 15 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-45 du Code rural.

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