Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
RattachementSection IV Le contrôle par l'assemblée de Corse
Titre II Administration générale
Section IV Le contrôle par l'assemblée de Corse
IdentifiantLEGIARTI000006365421
Texte parentLEGITEXT000006064212
Référencearticle 22 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →
1. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à la commission prévue au quatrième alinéa de l'article 30 de la loi susvisée du 30 juillet 1982.
2. L'office est tenu de communiquer tout document que la commission juge utile de lui demander pour l'exercice de sa mission.
3. L'office soumet avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région, à l'assemblée de Corse. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modifications.
4. Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région de Corse sans l'accord de l'assemblée de Corse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-47 du Code rural.
Aller plus loin
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