Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
RattachementTitre III Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006365422
Texte parentLEGITEXT000006064212
Référencearticle 23 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :

2. Les produits de l'exploitation ; Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et tous services rendus par lui ;

3. Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils généraux de Corse en application de l'article L. 371-7 du code des communes ;

4. Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;

5. Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;

6. Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

7. Le produit des participations ;

8. Les produits financiers ;

9. Le produit des publications ;

10. Le produit des dons et legs.

11. L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-48 du Code rural.

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