Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

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TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
RattachementTitre IV Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006365427
Texte parentLEGITEXT000006064212
Référencearticle 28 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Les agents administratifs et techniques de la société pour la mise en valeur agricole de la Corse qui le demandent sont recrutés par l'office d'équipement hydraulique ou par l'office de développement agricole et rural dans les conditions définies ci-après :

2. La répartition est effectuée par une commission dont la composition est définie par arrêté du commissaire de la République de la région de Corse. Elle se fait en tenant compte des missions respectives des deux offices, de la qualification des agents et de leurs souhaits.

3. Les agents en provenance de la Somivac recrutés par l'office d'équipement hydraulique conservent leur situation statutaire antérieure jusqu'à l'entrée en vigueur du statut prévu à l'article 27 ci-dessus. Le statut devra comporter des dispositions transitoires tendant à éviter que l'application du statut à ces agents ne soit cause d'une perte de rémunération ou d'une détérioration des conditions d'emploi.

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