1. Le commissaire de la République de la région de Corse prendra les dispositions nécessaires pour réunir le conseil d'administration dès qu'il pourra valablement siéger en application de l'article 10 ci-dessus, en vue de l'élection de son président et de ses vice-présidents.
Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
RattachementTitre V Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006365428
Texte parentLEGITEXT000006064212
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