Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

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TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
RattachementTitre V Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006365428
Texte parentLEGITEXT000006064212
Référencearticle 29 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Le commissaire de la République de la région de Corse prendra les dispositions nécessaires pour réunir le conseil d'administration dès qu'il pourra valablement siéger en application de l'article 10 ci-dessus, en vue de l'élection de son président et de ses vice-présidents.

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