1. Les deux représentants du personnel de l'office seront, à titre transitoire, désignés par accord entre les organisations syndicales représentatives du personnel de la société pour la mise en valeur agricole de la Corse.
Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
RattachementTitre V Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006365429
Texte parentLEGITEXT000006064212
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