Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

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TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
RattachementTITRE I Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006365401
Texte parentLEGITEXT000006064212
Référencearticle 4 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. L'Office peut intervenir en tant que :

2. Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 51-592 modifiée du 24 mai 1951 ; Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ; Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements visés au 4ème alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

3. Maître d'ouvrage ;

4. Prestataire de services.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-34 du Code rural.

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