Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

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TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
Rattachement
Section I Le conseil d'administration
  1. Titre II Administration générale
  2. Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365405
Texte parentLEGITEXT000006064212
Référencearticle 7 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Le Conseil d'administration de l'Office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit :

2. 1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ; 2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse désignés par les conseils généraux de ces départements ;

3. 3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :

4. a) Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ; b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;

5. c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;

6. d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;

7. 4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie de Corse ;

8. 5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;

9. 6° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

10. 7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

11. 8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-35 du Code rural.

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