Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

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TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
Rattachement
Section I Le conseil d'administration
  1. Titre II Administration générale
  2. Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365406
Texte parentLEGITEXT000006064212
Référencearticle 8 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Les membres choisis au titre 1° de l'article 7 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse de chaque renouvellement de son bureau.

2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

3. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

4. Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

5. Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre, ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-36 du Code rural.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006365406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.