Décret n°83-704 du 28 juillet 1983 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 1983 au 12 décembre 1992.

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TexteDécret n°83-704 du 28 juillet 1983
Rattachement
Section I Le conseil d'administration
  1. Titre II Administration générale
  2. Section I Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006365407
Texte parentLEGITEXT000006064212
Référencearticle 9 du décret n°83-704 du 28 juillet 1983 (version du 30 juillet 1983)Légifrance →

1. Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 1992 (décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992) : il est aujourd'hui l'article R112-37 du Code rural.

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