1. Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Décret n°83-809 du 7 septembre 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 septembre 1983.
TexteDécret n°83-809 du 7 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006503401
Texte parentLEGITEXT000006064243
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.