Texte consolidé · Décret

Décret n°83-809 du 7 septembre 1983 relatif à l'indemnité allouée à certains personnels des enseignements supérieurs.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 septembre 1983
Publié le11 septembre 1983
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064243
RéférenceDécret n°83-809 du 7 septembre 1983 relatif à l'indemnité allouée à certains personnels des enseignements supérieurs., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006503400

1. Une indemnité forfaitaire non soumise à retenues pour pension civile de retraite peut être attribuée aux personnels ci-après désignés qui exercent leurs fonctions à titre accessoire dans les établissements d'enseignement supérieur suivants :

2. Ecole pratique des hautes études, école des hautes études en sciences sociales, école nationale des chartes.

3. Directeurs cumulants.

4. Bureau des longitudes.

5. Membres titulaires, membres chargés de la connaissance du temps et membres chargés de la direction de l'observatoire de Montsouris, artiste titulaire.

6. Institut d'hydrologie et de climatologie.

7. Directeurs scientifiques et chefs de travaux.

8. Collège de France.

9. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers nommés professeurs du Collège de France cumulants.

Article 2 LEGIARTI000006503401

1. Les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.

Article 2-1 LEGIARTI000006503402

1. L'indemnité prévue par le présent décret est exclusive de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret du 12 janvier 1990 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006503403

1. Le décret n° 72-826 du 6 septembre 1972 relatif à l'indemnité allouée à certains personnels des enseignements supérieurs est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006503399

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 septembre 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.