Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006879863
Texte parentLEGITEXT000006064244
Référencearticle 1 du décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 (version du 14 septembre 1983)Légifrance →
1. Le domaine immobilier géré par l'établissement public dénommé Société nationale des chemins de fer français se compose des biens remis en dotation à l'établissement par l'Etat et des biens acquis par l'établissement au nom de l'Etat.
2. Ceux des biens immobiliers remis en dotation ou acquis, qui n'entrent pas dans la définition du domaine public ferroviaire figurant à l'article 20, premier alinéa, de la loi susvisée du 30 décembre 1982, forment le domaine privé géré par l'établissement.
3. Les conditions juridiques et financières de l'occupation par les tiers du domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que les modalités des acquisitions d'immeubles, des incorporations dans ce domaine, des changements d'utilisation et des aliénations sont déterminées par le présent décret, qui fixe également les modalités du contrôle exercé par l'Etat en sa qualité de propriétaire des immeubles.
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