Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
RattachementIMMEUBLES UTILISES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS POUR LA POURSUITE DE SES MISSIONS
CHANGEMENTS D'UTILISATION ET ALIENATIONS DES BIENS DEPENDANT DU DOMAINE GERE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
IMMEUBLES UTILISES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS POUR LA POURSUITE DE SES MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000029042962
Texte parentLEGITEXT000006064244
Référencearticle 10 du décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les cessions d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions peut être consentie par elle au profit d'une collectivité territoriale pour des motifs d'utilité publique, le cas échéant après déclassement prononcé par le ministre chargé des transports.
2. L'indemnité de reconstitution due à la Société nationale des chemins de fer français est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions prévues à l'article 9.
3. Si la Société nationale des chemins de fer français n'accepte pas le principe de la cession, la collectivité territoriale intéressée peut saisir le ministre chargé des transports. La cession peut alors être autorisée par décision conjointe des ministres chargés respectivement des transports, du domaine et de l'intérieur.
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