1. Si aucun département ministériel n'a présenté une demande d'incorporation ou d'affectation dans le délai de deux mois indiqué au premier alinéa de l'article 11-1, ou si, une telle demande ayant été présentée, il n'y a pas été donné suite dans le délai de deux mois indiqué au deuxième alinéa de l'article 11-1, la Société nationale des chemins de fer français notifie au président du conseil régional, au président du conseil général ou au maire qui a fait connaître l'intention de la collectivité locale qu'il représente de se porter acquéreur le prix auquel elle envisage d'aliéner l'immeuble ou, si elle entend recourir à l'adjudication publique, la mise à prix.
Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 · Article
Article 11-2
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
Rattachement
IMMEUBLES DETENUS PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET NON AFFECTES A LA POURSUITE DE SES MISSIONS
- CHANGEMENTS D'UTILISATION ET ALIENATIONS DES BIENS DEPENDANT DU DOMAINE GERE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
- IMMEUBLES DETENUS PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET NON AFFECTES A LA POURSUITE DE SES MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000006879889
Texte parentLEGITEXT000006064244
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