Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er juillet 2015.
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TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
RattachementIMMEUBLES DETENUS PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET NON AFFECTES A LA POURSUITE DE SES MISSIONS
CHANGEMENTS D'UTILISATION ET ALIENATIONS DES BIENS DEPENDANT DU DOMAINE GERE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
IMMEUBLES DETENUS PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET NON AFFECTES A LA POURSUITE DE SES MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000006879891
Texte parentLEGITEXT000006064244
Référencearticle 12 du décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. Le ministre chargé des transports peut, sur proposition du préfet et après consultation de la Société nationale des chemins de fer français, prononcer le déclassement des biens immobiliers détenus par la Société nationale des chemins de fer français et dépendant du domaine public ferroviaire dont elle assure la gestion, qui ne sont plus affectés à la poursuite des missions de l'établissement et qui peuvent être utilisés par un service de l'Etat ou cédés à une collectivité territoriale qui en a exprimé la demande auprès du préfet.
2. S'il est envisagé de donner au bien ainsi déclassé une autre utilisation domaniale par un service de l'Etat, le bien est incorporé au domaine public ou privé de l'Etat dans les conditions fixées par les articles R. 1 ou R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat.
3. Si le bien n'est pas maintenu dans le domaine de l'Etat en application des dispositions précédentes, et si l'une des collectivités concernées envisage de donner au bien une autre utilisation domaniale, le bien concerné est cédé à la collectivité territoriale intéressée.
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