1. Lorsque la Société nationale des chemins de fer français envisage, en vue de l'édification d'un ouvrage n'ayant pas le caractère de domanialité publique, de céder ou de louer le tréfonds ou le sursol du domaine public ferroviaire dont elle assure la gestion, elle saisit le ministre chargé des transports qui peut prononcer le déclassement des volumes considérés.
Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
RattachementCHANGEMENTS D'UTILISATION ET ALIENATIONS DES BIENS DEPENDANT DU DOMAINE GERE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
IdentifiantLEGIARTI000006879881
Texte parentLEGITEXT000006064244
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