1. Lorsque la valeur du bien ou des volumes considérés est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des transports, les décisions de déclassement prévues aux articles 9, 10, 14, 15 et 16 sont prises par le préfet compétent.
Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
RattachementCHANGEMENTS D'UTILISATION ET ALIENATIONS DES BIENS DEPENDANT DU DOMAINE GERE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
IdentifiantLEGIARTI000006879882
Texte parentLEGITEXT000006064244
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