1. Lorsqu'une ligne ou section de ligne est retranchée du réseau ferré national dans les conditions prévues à l'article 71 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français approuvé par le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 la décision de retranchement emporte déclassement de la ligne ou de la section de ligne.
Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 8 mars 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006879864
Texte parentLEGITEXT000006064244
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