1. Les actes prévus aux articles 6, 10, 11, 12 et 19 peuvent être passés en la forme administrative conformément à l'article L. 76 du code du domaine de l'Etat.
Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006879865
Texte parentLEGITEXT000006064244
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