1. Le montant des prix de cession et indemnités encaissés par la Société nationale des chemins de fer français en application du titre III est comptabilisé à un compte spécial en vue de son utilisation pour l'aménagement et le développement du domaine géré par la Société nationale des chemins de fer français.
Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006879867
Texte parentLEGITEXT000006064244
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