1. La Société nationale des chemins de fer français communique chaque année au ministre chargé du domaine un état des immeubles dont elle assure la gestion. Cet état tient lieu du relevé prévu par l'article R. 52 du code du domaine de l'Etat.
Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006879868
Texte parentLEGITEXT000006064244
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