1. La Société nationale des chemins de fer français tient à la disposition du ministre chargé des transports l'état des baux, conventions et autorisations d'occupation temporaire qu'elle a consentis chaque année.
Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1983 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
RattachementCONDITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES DE L'OCCUPATION PAR LES TIERS DU DOMAINE GERE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
IdentifiantLEGIARTI000006879874
Texte parentLEGITEXT000006064244
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