Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
RattachementACQUISITIONS D'IMMEUBLES ET INCORPORATIONS DANS LE DOMAINE GERE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
IdentifiantLEGIARTI000024899343
Texte parentLEGITEXT000006064244
Référencearticle 6 du décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La Société nationale des chemins de fer français procède elle-même aux acquisitions de biens immobiliers après avoir consulté le directeur départemental des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. La Société nationale des chemins de fer français est investie, pour l'exécution des missions qui lui incombent, de tous les droits que la loi confère à l'administration pour l'acquisition de terrains par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
3. Lorsque le prix d'acquisition excède un chiffre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine, la Société nationale des chemins de fer français informe le ministre chargé des transports de son projet.
4. La Société nationale des chemins de fer français communique au ministre chargé des transports, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers qu'elle a acquis l'année précédente.
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