Décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er juillet 2015.

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TexteDécret n° 83-816 du 13 septembre 1983
Rattachement
IMMEUBLES UTILISES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS POUR LA POURSUITE DE SES MISSIONS
  1. CHANGEMENTS D'UTILISATION ET ALIENATIONS DES BIENS DEPENDANT DU DOMAINE GERE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
  2. IMMEUBLES UTILISES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS POUR LA POURSUITE DE SES MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000029042938
Texte parentLEGITEXT000006064244
Référencearticle 9 du décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. L'inclusion dans le domaine de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français s'effectue conformément aux dispositions suivantes :

2. 1° Le transfert à l'Etat de la gestion d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions, et dépendant du domaine public ferroviaire qu'elle gère, peut être réalisé, pour des motifs d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat ;

3. 2° L'incorporation au domaine public de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine privé qu'elle gère peut être réalisée, pour des motifs d'utilité publique, dans les conditions fixées par l'article R. 1 du code du domaine de l'Etat ;

4. 3° L'affectation au domaine privé de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine privé qu'elle gère peut être réalisée pour des motifs d'utilité publique dans les conditions fixées par les articles R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat ;

5. L'incorporation au domaine privé de l'Etat d'immeubles utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions et dépendant du domaine public ferroviaire peut être réalisée, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, après déclassement des immeubles considérés par le ministre chargé des transports, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 86 du code du domaine de l'Etat, par le Premier ministre.

6. L'indemnité due à la Société nationale des chemins de fer français est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur demande de l'établissement public. Elle est dans tous ces cas égale à la valeur de reconstitution du bien repris, laquelle tient compte notamment :

7. 1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement dans la limite de la valeur vénale du terrain repris considéré comme non bâti, soit de la valeur vénale du terrain repris lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

8. 2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain repris, corrigé de la part de dépenses correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles repris ;

9. 3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

10. La remise effective des immeubles au service bénéficiaire est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de l'établissement, de l'administration chargée des domaines et, le cas échéant, du service qui reçoit les immeubles. Ce procès-verbal mentionne le montant de l'indemnité de reconstitution fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

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