Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 · Article

Article 43-1

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 20 mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 83-817 du 13 septembre 1983
Rattachement
RELATIONS CONTRACTUELLES ET FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA S.N.C.F.
  1. Annexes
  2. RELATIONS CONTRACTUELLES ET FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA S.N.C.F.
IdentifiantLEGIARTI000024423561
Texte parentLEGITEXT000006064245
Référencearticle 43-1 du décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. Les services nationaux de transport ferroviaire de voyageurs donnant lieu à l'attribution d'une compensation par l'Etat, quelle qu'en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d'obligations de service public, font l'objet d'une convention de service public entre l'Etat et la SNCF.

2. Conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, la convention définit notamment sa durée, la consistance des services, les conditions de leur exploitation, les modalités de leur financement, y compris pour ce qui concerne le financement du matériel roulant affecté à cette exploitation, ainsi que les principes et les règles de leur tarification. Elle indique les dessertes assurées, la fréquence des circulations, les objectifs de qualité de service et les prestations inhérentes au voyage devant être proposées. Elle précise les catégories des charges liées à la fourniture des services et leurs modalités d'évaluation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024423561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.