DES SERVICES REGIONAUX DE VOYAGEURS
1. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, les services régionaux assurant des liaisons inscrites au plan régional des transports donnent lieu à la signature de conventions entre la Société nationale des chemins de fer français et les régions. Chacune de ces conventions définit la consistance, les conditions d'exploitation et de financement des services relevant de la compétence régionale.
2. Les conditions d'exploitation fixées par ces conventions doivent être conformes au présent cahier des charges, ainsi qu'aux exigences techniques de sécurité définies par le ministre chargé des transports.
3. Ces conventions précisent si la tarification applicable aux services régionaux est identique à celle applicable aux services nationaux, ou si sont applicables des dispositions tarifaires spécifiques aux liaisons conventionnées, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec la structure tarifaire d'ensemble de la S.N.C.F..
4. Les conventions d'exploitation sont renouvelées selon une périodicité et dans des conditions qu'elles fixent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional.
1. La Société nationale des chemins de fer français établit pour chaque région un budget et un compte des services régionaux conventionnés, le cas échéant selon les modalités définies dans chacune des conventions passées entre la Société nationale des chemins de fer français et les régions.
2. Les incidences financières des dispositions tarifaires spécifiques décidées par la région sont définies par la convention, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional.
1. Les liaisons qui ont fait l'objet d'une convention d'exploitation entre la S.N.C.F. et la région peuvent également donner lieu à convention entre les mêmes parties pour le financement de ses installations fixes et du matériel.
1. Toute réduction et toute suppression d'un service de transport de voyageurs sur une liaison faisant l'objet d'une convention entre la S.N.C.F. et une région ne peuvent résulter que d'un avenant à cette convention.
DES SERVICES DE VOYAGEURS ASSURES DANS LA D'ILE-DE-FRANCE
1. Les dispositions du présent cahier des charges ne portent pas atteinte aux dispositions spécifiques applicables aux services de voyageurs dans la région d'Ile-de-France.
DES SERVICES DE VOYAGEURS CONVENTIONNES AVEC D'AUTRES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU ORGANISMES PUBLICS LOCAUX
1. Les principes établis par les articles 45 à 48 pour les services régionaux de voyageurs s'appliquent aux services faisant l'objet de conventions avec d'autres collectivités territoriales, leurs groupements ou avec des organismes publics locaux.
DE LA CONSULTATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES SUR LES MODIFICATIONS DES SERVICES FERROVIAIRES D'INTERET NATIONAL
1. Avant de prendre les décisions correspondantes, la S.N.C.F. communique à la région les modifications qu'elle prévoit d'apporter à la consistance générale des services ferroviaires de voyageurs d'intérêt national, situés dans le ressort de la région, dans la mesure où ces modifications affectent de façon significative le service rendu aux usagers régionaux. Cette information est assurée au moins quatre mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des modifications en cause.
2. Lorsque la modification prévue concerne la création d'un premier service de transport ou la suppression de l'ensemble des services de transport, la S.N.C.F. en informe la région, les départements et les communes concernés au moins six mois avant la date de son entrée en vigueur.
3. Lorsque la modification prévue concerne la création ou la suppression de la desserte d'une gare ou d'un point d'arrêt, la S.N.C.F. en informe la région, les départements et les communes concernés au moins trois mois avant la date de son entrée en vigueur.
4. La S.N.C.F. précise les délais dans lesquels les observations des collectivités doivent être effectuées pour que ses projets puissent être éventuellement modifiés. Ces délais doivent, autant que possible, tenir compte du calendrier de fonctionnement des organes de ces collectivités.
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