1. La SNCF établit pour les services nationaux faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 43-1 un budget et des comptes séparés qui permettent d'assurer le suivi, le contrôle et l'audit de ces services. Les modalités de présentation de ces comptes sont définies par la convention. Les règles de séparation de ces comptes sont soumises à l'approbation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans les conditions prévues à l'article L. 2133-4 du code des transports.
Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 · Article
Article 43-2
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 20 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-817 du 13 septembre 1983
Rattachement
RELATIONS CONTRACTUELLES ET FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA S.N.C.F.
- Annexes
- RELATIONS CONTRACTUELLES ET FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA S.N.C.F.
IdentifiantLEGIARTI000024423564
Texte parentLEGITEXT000006064245
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