1. L'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 43-1 est prise en compte par la SNCF dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'elle mène et les décisions qu'elle prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'elle assure.
Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 · Article
Article 43-3
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 20 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 83-817 du 13 septembre 1983
Rattachement
RELATIONS CONTRACTUELLES ET FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA S.N.C.F.
- Annexes
- RELATIONS CONTRACTUELLES ET FINANCIERES ENTRE L'ETAT ET LA S.N.C.F.
IdentifiantLEGIARTI000024423566
Texte parentLEGITEXT000006064245
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