Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 1983 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-872 du 30 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006726230
Texte parentLEGITEXT000006064264
Référencearticle 4 du décret n°83-872 du 30 septembre 1983 (version du 2 octobre 1983)Légifrance →
1. L'ouverture d'un Codevi doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement visé à l'article précédent.
2. Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre Codevi dans quelque établissement que ce soit.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article D221-107 du Code monétaire et financier.
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