1. Les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue pendant leur dernier mois de service affecté d'un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
Décret n°83-884 du 28 septembre 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1992.
TexteDécret n°83-884 du 28 septembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006454703
Texte parentLEGITEXT000006064268
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