Texte consolidé · Décret

Décret n°83-884 du 28 septembre 1983 fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application de l'article L. 72 du code du service national

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1983
NatureDécret
Signé le28 septembre 1983
Publié le6 octobre 1983
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064268
RéférenceDécret n°83-884 du 28 septembre 1983 fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application de l'article L. 72 du code du service national, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000044530680

1. Les miltaires volontaires admis dans la limite d'un contingent annuel fixé par la loi de finances à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour la période prévue par l'article L. 72 susvisé du code du service national, perçoivent pendant leur présence sous les drapeaux, dès qu'ils ont fait acte de volontariat et compte tenu de la durée des services militaires qu'ils ont accomplis, un taux particulier de la solde spéciale dont le montant est obtenu en multipliant le taux de la solde spéciale correspondant à leur grade par un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du minstre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.

2. Ces coefficients s'appliquent aussi, le cas échéant :

3. A l'indemnité de séjour lorsque les intéressés servent dans les forces françaises en Allemagne ;

4. A l'indemnité de résidence lorsque les intéressés servent à l'étranger.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 7 du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.

Article 2 LEGIARTI000006454703

1. Les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue pendant leur dernier mois de service affecté d'un coefficient fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.

Article 3 LEGIARTI000006454705

1. Le décret n° 83-136 du 24 février 1983 relatif à la solde spéciale des militaires volontaires pour accomplir des périodes dans la disponibilité du service militaire à l'issue de leur service légal est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006454699

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'éxécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 12 textes
DECRET92-995 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 octobre 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.