1. Pour l'application de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1983 susvisé sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 décembre 1984.
TexteDécret n°84-1090 du 7 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324531
Texte parentLEGITEXT000006064320
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