Texte consolidé · Décret

Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 n° 84-1090 du 7 décembre 1984 fixant les conditions et modalités de l'agrément des établissements dans lesquels les concerts sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée *TVA* sur une partie du prix d'entrée, en application de l'article 16 de la loi de finances pour 1984.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le7 décembre 1984
Publié le8 décembre 1984
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064320
RéférenceDécret n°84-1090 du 7 décembre 1984 n° 84-1090 du 7 décembre 1984 fixant les conditions et modalités de l'agrément des établissements dans lesquels les concerts sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée *TVA* sur une partie du prix d'entrée, en application de l'article 16 de la loi de finances pour 1984., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006324531

1. Pour l'application de l'article 16 de la loi du 29 décembre 1983 susvisé sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.

Article 2 LEGIARTI000006324532

1. L'établissement au titre duquel l'agrément est demandé doit être titulaire d'une licence de débit de boissons et satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.

Article 3 LEGIARTI000006324533

1. La demande d'agrément est établie d'après un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la culture. Elle comporte l'engagement de l'exploitant de donner au minimum vingt concerts par an dans l'établissement.

Article 4 LEGIARTI000006324534

1. Le taux réduit s'applique aux opérations réalisées à compter de la date de notification à l'exploitant de la décision d'agrément.

Article 5 LEGIARTI000006324535

1. En cas de changement d'exploitant, l'agrément peut être transféré au nouvel exploitant si ce dernier en fait la demande et prend l'engagement prévu à l'article 3 du présent décret.

Article 6 LEGIARTI000006324536

1. Lorsque l'agrément est demandé par un établissement qui n'a pas exercé, depuis une année civile au moins, l'activité définie à l'article 16 de la loi du 29 décembre 1983, le pourcentage prévu au 3è alinéa dudit article est déterminé provisoirement par l'exploitant et donne lieu à régularisation dès que l'établissement dispose d'éléments comptables portant sur une année civile entière.

Article 7 LEGIARTI000006324537

1. Sans préjudice de l'application de l'article 1756 du code général des impôts, le maintien de l'agrément est subordonné au respect des dispositions de l'article 290 quater du même code.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 décembre 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.