1. L'établissement au titre duquel l'agrément est demandé doit être titulaire d'une licence de débit de boissons et satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
Décret n°84-1090 du 7 décembre 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 décembre 1984.
TexteDécret n°84-1090 du 7 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324532
Texte parentLEGITEXT000006064320
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