1. Les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ont vocation, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à être titularisés sur leur demande, dans les conditions prévus par le présent décret, dans la limite des emplois d'assistants ou d'adjoints d'enseignement vacants ou créés à cet effet.
Décret n°84-1111 du 7 décembre 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 décembre 1984.
TexteDécret n°84-1111 du 7 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006368598
Texte parentLEGITEXT000006064331
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