Texte consolidé · Décret

Décret n°84-1111 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 décembre 1984
Publié le13 décembre 1984
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064331
RéférenceDécret n°84-1111 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 78 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006368598

1. Les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ont vocation, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à être titularisés sur leur demande, dans les conditions prévus par le présent décret, dans la limite des emplois d'assistants ou d'adjoints d'enseignement vacants ou créés à cet effet.

Article 2 LEGIARTI000006368599

1. Les emplois visés à l'article 1er sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Article 3 LEGIARTI000006368600

1. Les candidats aux emplois d'assistants doivent déposer leur candidature auprès du rectorat de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé.

Article 4 LEGIARTI000006368601

1. Les nominations en qualités d'assistants sont prononcées par le recteur d'académie, chancelier des universités, suivant la procédure fixée par les statuts particuliers de ces personnels.

Article 5 LEGIARTI000006368602

1. Les candidats aux emplois d'adjoints d'enseignement doivent déposer leur candidature auprès du rectorat de l'académie dont relève l'emploi postulé.

Article 6 LEGIARTI000006368604

1. Les nominations en qualité d'adjoints d'enseignement sont prononcées par le ministre, sur proposition du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire nationale, précédé, le cas échéant, de l'avis du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur dont relève l'emploi postulé. Dans ce cas, seuls siègent les enseignants.

Article 7 LEGIARTI000006368605

1. Les adjoints d'enseignement nommés en application du présent décret sont classés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 juillet 1983 susvisé.

Article 8 LEGIARTI000006368606

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
DECRET90-927 · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 décembre 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.